Sol et déchets en Wallonie
Sol et déchets en Wallonie
Sols

Présentation générale du décret sols 2018

 

Le décret sols du 1er mars 2018logods.jpg

La nouvelle version du décret Sols a été votée par le Parlement wallon le 1er mars 2018 et publié au Moniteur Belge le 22 mars pour entrer en vigueur le 1er janvier 2019. Ce texte législatif œuvre pour l’environnement, pour la santé des Wallons ainsi que pour le développement économique (communiqué de presse du Cabinet ministériel).. Il abroge et remplace le décret de 2008 (pour mémoire: présentation sous la forme de questions générales). 

Au-delà de sa première vocation environnementale et sanitaire à travers la dépollution des sols pollués, ce décret a pour ambition de remettre dans le circuit économique des friches industrielles et des terrains contaminés.

Par le passé, l’absence d’un cadre juridique clair a confronté certains acteurs économiques à une insécurité juridique, avec comme conséquence directe de ralentir leurs processus d’investissement. En mars 2018, 37,95 km² de friches sont répertoriés sur 2.113 sites. Les terrains artificialisés couvrent quant à eux 2.588 km² (près de 15% de la superficie wallonne) contre 2.046 km² en 1985.

En cas de faits générateurs, le décret instaure certaines obligations , mais aussi des dérogations, notamment pour les vendeurs ou les demandeurs de permis... Un tableau lié à la Banque de Données de l'Etat des Sols (BDES)  les reprend sur ce site.

Les lignes directrices de la réforme

 

Le Gouvernement a entamé cette réforme avec plusieurs lignes directrices:

- une conjonction des principes de précaution et de proportionnalité

- la préservation de la qualité des sols

- l’application du principe de pollueur-payeur

- la mise à disposition d’un cadre légal clair veillant à la sécurité juridique et à la simplification administrative

 

Huit axes majeurs de la réforme

 

Fruit d’une large consultation, cette réforme comporte huit axes principaux :

1. Une meilleure articulation entre les obligations, les titulaires potentiels et les dérogations

2. Une révision des objectifs d’assainissement afin de maîtriser les coûts et d’assurer une certaine proportionnalité

3. Une révision des normes

4. Une sécurisation de la démarcation entre les législations déchets et sols

5. Les bases d’une gestion différenciée des terres excavées

6. Une simplification majeure des procédures

7. Une mise en œuvre simplifiée de la banque de données de l’état des sols

8. La confirmation de la mission d’intérêt public opérée par la SPAQuE en matière de gestion des sols

 

Dans ce décret, l'objectif d'assainissement, pour les pollutions historiques, a également été clarifié pour qu'il supprime, au minimum, l'existence d'une menace grave. Cette disposition permet de clarifier une situation factuelle et de répondre au souhait du secteur de faire une distinction plus claire entre les cas de pollutions historiques et de pollutions nouvelles. Pour les situations de pollutions mixtes, les objectifs d'assainissement ont été revus. Si les investigations démontrent que la pollution présente sur le terrain est une pollution mixte principalement historique, ce seront les dispositions relatives à la pollution historique qui seront d'application. En revanche, si les investigations démontrent que la pollution présente sur le terrain est une pollution mixte principalement nouvelle, ce seront les dispositions relatives à la disposition nouvelle qui seront d'application. Cette mesure insère, une nouvelle fois, une certaine proportionnalité dans la mise en oeuvre de ce décret, ce qui permet d'assurer une meilleure opérationnalité du décret, comme exposé au niveau du nouvel objectif fixé pour l'assainissement des pollutions nouvelles.

 

Valeurs de référence et valeurs seuil

 

Par le passé, en cas de pollution nouvelle, l’assainissement devait restaurer le sol au niveau des valeurs de référence, qui correspondent aux concentrations attendues en l'absence de toute activité humaine. Ce retour à une hypothétique situation initiale impliquait souvent des technologies complexes et coûteuses.

Le nouveau décret aborde la question en utilisant la valeur seuil. Cette dernière est définie de manière très précautionneuse et est associée à des niveaux de risque pour lesquels il convient d'investiguer la pollution du terrain. La valeur seuil correspond donc à une charnière à partir de laquelle les risques pour la santé humaine, pour les écosystèmes et pour les eaux souterraines sont susceptibles d'être supérieurs au niveau communément accepté et doivent faire l'objet d'une analyse détaillée afin d'en déterminer le niveau respectif. L’objectif d’assainissement, pour les pollutions nouvelles, a été fixé à 80% de la valeur seuil dans ce décret. Ce niveau d'assainissement redéfini permet ainsi de conserver une marge de sécurité de 20% par rapport à un niveau de déclenchement des obligations.