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Le formulaire électronique de synthèse des données administratives
Etude combinée Orientation (EO) – Caractérisation (EC)
Peut-on réaliser une étude d’orientation sur une partie de parcelle ?
Un confinement est un assainissement
Le formulaire électronique de synthèse des données administratives
Lors de la réalisation de leurs études ou projet d’assainissement, les Experts sont tenus d’intégrer le formulaire des données administratives en annexe A1 du dossier. Ce formulaire était jusqu'en mars 2013 établi selon le modèle mis à disposition au format word. Il est à présent remplacé par le formulaire électronique téléchargeable sur le site. Un atout majeur a été préparé pour les Experts : tout au long de l’encodage, des info-bulles précisent ce que souhaite l’Administration.
Une fois complété par l’Expert, ce formulaire (fichier excel) est imprimé et inséré en annexe A1 du rapport. Il doit être également placé sur le CD contenant la version informatique de ce rapport.
Ce formulaire permettra un encodage accéléré de votre dossier au sein de l’administration.
Etude combinée Orientation (EO) – Caractérisation (EC)
Il est possible d’introduire directement un rapport d’étude qui combine l’étude d’orientation et l’étude de caractérisation. Pour que ce dossier soit recevable, le contenu du rapport d’étude doit comprendre tous les éléments de l’étude d’orientation et de celle de caractérisation.
La structure du rapport d’expertise pour « l’étude combinée », fixée dans le guide de référence pour l’étude de caractérisation- VO2- doit être suivie. Elle est en effet organisée de manière à pouvoir intégrer tous les éléments à la fois de l’étude d’orientation et de celle de caractérisation.
Lors de l’introduction d’une telle étude de caractérisation auprès de l’administration , il y a lieu de solliciter une dispense de l’étude d’orientation sur base de l’article 41, 3° du décret sols au motif que le rapport inclut à la fois les éléments de l’étude d’orientation et de celle de caractérisation. Le délai d’approbation est de 60 jours.
Il est également rappelé que le numéro de dossier qui vous a été attribué par la DAS, conformément aux modalités reprises dans la Novum Sub Sole 20, doit être repris sur cette page.
Dans ce cadre, la DAS vous rappelle qu’il n’y a pas lieu de demander un numéro de dossier pour chacune des études portant sur un même terrain. Le même numéro sera donc repris sur l’étude d’orientation ainsi que, le cas échéant, sur l’étude de caractérisation, le projet d’assainissement et l’évaluation finale.
Peut-on réaliser une étude d’orientation sur une partie de parcelle ?
Dans le cadre d’une démarche volontaire, la réalisation d’une étude d’orientation sur une partie de parcelle cadastrale est envisageable. Le recours à une telle pratique n’est toutefois pas prôné par l’administration et doit toujours être argumenté par l’expert.
Dans les autres cas, le périmètre du terrain concerné par l’étude sera défini par le Département de la Police et des Contrôles dans son injonction prise sur base de l’article 20 du décret.
Dans les cas de projet d’étude sur une partie de parcelle, la DAS souhaite attirer l’attention sur les points suivants :
- L’expert est tenu de définir et d’identifier précisément l’aire géographique sur laquelle porte l’étude d’orientation et au sein de laquelle toutes les zones suspectes – actuelles et passées- devront être recensées. Cette aire géographique doit être définie d’une manière cohérente ce qui signifie notamment qu’elle doit être constituée d’un seul tenant et comprendre toutes les installations liées à une même activité ;
- Le cas échéant, dans le cadre de l’étude de caractérisation, il conviendra de délimiter toutes les pollutions qui trouvent leur origine dans l’aire géographique concernée par l’étude d’orientation ;
- Le Certificat de contrôle du sol (CCS) qui sera délivré sera un CCS « partiel » qui ne couvrira que l’aire prise en considération;
- Cette étude n’exonère pas le titulaire de ses éventuelles obligations pour le reste de la parcelle;
- Il est du devoir de l’expert agréé d’informer son client des conséquences d’études réalisées sur une portion de parcelle dont celles énoncées ci-dessus ainsi que du surcoût que peuvent engendrer des études et assainissement fragmentés.
Il est également important de préciser que l’administration peut, notamment dans pareilles situations, décider d’étendre les limites du terrain potentiellement pollué, conformément aux dispositions de l’article 39, 6° du décret.
En outre, après réalisation d’une étude d’orientation portant sur l’entièreté d’une parcelle, il est loisible à l’expert, de solliciter le phasage de l’étude de caractérisation en plusieurs études partielles concernant les poches distinctes de pollution, sur base des dispositions de l’article 43, 2° du décret.
Un confinement est un assainissement
Un confinement constitue un assainissement au sens du décret sols et donc nécessite dans tous les cas un projet d’assainissement. Ce projet d’assainissement doit être introduit, soit dans le cadre des dispositions de l’article 53, soit dans celui de l’article 64 si ce confinement fait partie d’un projet d’aménagement soumis à permis unique, permis d'environnement et/ou à permis d'urbanisme. En effet, lorsqu’une étude de caractérisation conclut à la présence d’une menace grave, un projet d’assainissement est requis.
Différents type de confinement peuvent être envisagés ( cellule d’encapsulation, confinement supérieur type « CET » , couche de terre…).
Si la mesure envisagée au terme de l’étude de caractérisation par l’expert est un confinement simple (recouvrement au moyen, par exemple, d’une couche de terres ou d’une dalle de béton) car l’étude de risques permet de montrer que ce recouvrement supprime les risques, un projet d’assainissement est néanmoins requis.
Le projet d’assainissement a pour objectifs :
1. de s’assurer que le confinement constitue la variante optimale pour l’assainissement répondant aux principes des MTD et permettant de rencontrer les objectifs du décret ;
2. de porter à l’approbation de l’administration les modalités de ce confinement ainsi que ses conditions de réalisation et d’assurer le suivi de sa mise en oeuvre par un expert agréé ;
3. de mener à une évaluation finale qui actera la mise en oeuvre effective de ce confinement et proposera son maintien en tant que mesure de sécurité dans le certificat de contrôle du sol ;
En ce qui concerne les confinements au moyen d’une couche de terre saine, l’administration travaille actuellement, en collaboration avec l’ISSeP, à la définition de modalités de mise en oeuvre.