Sol et déchets en Wallonie
Sol et déchets en Wallonie

Rapport de base

La directive IED et le rapport de base

La Directive IED a été transposée en droit wallon via le Décret du 24 octobre 2013 (Décret IED), modifiant notamment le Décret du 11 mars 1999 (Décret Permis d’Environnement) et via l’AGW du 16 janvier 2014 portant conditions sectorielles IED (AGW IED), modifiant notamment l’AGW du 04 juillet 2002 (AGW procédures).

L’AGW procédures, prescrit la réalisation d’un rapport de base (ainsi que d’un dossier technique), qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines, avant la mise en service d’un nouvel établissement IED/IPPC ou avant la première actualisation du permis d’un établissement IED/IPPC existant. Ce rapport de base est réalisé conformément au « décret sols » c’est-à-dire :

  • au décret du 05 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, lorsque le rapport de base est introduit avant le  1er janvier 2019 ;
  • au décret du 01er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, lorsque le rapport de base est introduit à partir du 01 janvier 2019.

Le rapport de base est utilisé comme référence pour la comparaison aux résultats de la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines, prescrite dans le permis d’environnement, et lors de la cessation de l’activité IED/IPPC.

La ”note relative aux « Modalités d’élaboration du rapport de base” précise le contenu du rapport de base qui doit être réalisé avant la première actualisation des autorisations d’un établissement IED/IPPC existant (cfr. page web « Emission industrielles”).  

Il existe un deuxième élément générateur à l’élaboration d’un rapport de base : la mise en service d’un nouvel établissement IED/IPPC.

Il y a lieu de noter qu’une étude de sol conforme au décret sols, accompagnée d’une note technique avec clauses spécifiques « Rapport de base », peut remplacer avantageusement un rapport de base. En effet, à l’issue de la procédure, l’exploitant peut ainsi disposer d’un certificat de contrôle pour chaque parcelle investiguée et d’une étude valorisable en cas de rencontre de l’un des éléments générateurs visés par l’article 23 (demande de permis avec emprise au sol ou modification de l’usage) ou 24 (renouvellement d’autorisation des activités à risques, …) – ce qui n’est pas le cas avec le rapport de base. Si cela s’avère nécessaire à l’issue de la caractérisation du sol et/ou des eaux souterraines, la transition vers le projet d’assainissement est également facilitée. En outre, la procédure est globalement plus simple et mieux connue par les experts.

L’Administration a toutefois souhaité préciser certains aspects du rapport de base en répondant aux questions les plus souvent posées par les Experts. Les réponses concertées avec les DEE et DSD, sont reprises ci-dessous :

1.Quelles sont les dispositions légales qui encadrent le rapport de base ?

2.Qu’est ce qu’un rapport de base ?

3.Eléments générateurs

4.Equivalence d'une étude d'orientation / de caractérisation / combinée, conforme au décret sols avec un rapport de base

5.Titulaire de l’obligation de produire un rapport de base suite à l'actualisation du permis

6.Périmètre géographique

7.Périmètre analytique : substances dangereuses pertinentes et lien avec les activités

8.Mesures de sécurité et de suivi / assainissement

9.Cessation d’activité

10. Pré-recevabilité du rapport de base pour de nouveaux établissements IED/IPPC

11. Que faut-il considérer comme source potentielle de pollution (SPP) dans le cadre des activités d’élevage intensif ?

12. Quelles sont les polluants pertinents à analyser dans le cadre des activités d’élevage intensif ?

Glossaire

 

1.Quelles sont les dispositions légales qui encadrent le rapport de base ?

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (AGW procédure) a été modifié  par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 (entré en vigueur lors de sa publication au Moniteur belge le 18 février 2014) concernant certaines activités générant des conséquences importantes pour l’environnement (AGW IED), afin de transposer la directive 2010/75/CE du 24 novembre 2010 dite « IED » (Industrial Emission Directive).

Suite à l’adoption d’un AGW modificatif le 06 septembre 2018, l’article 97bis §2 de cet arrêté, portant sur les modalités du réexamen et de la modification des conditions particulières des autorisations de certains établissements, a été complété par un nouvel alinéa destiné à élargir le champ d’application de l’actualisation des permis.

Selon le nouvel article 97bis, § 6, de l’AGW procédure :

§ 2. L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, réexamine et, le cas échéant, modifie sur avis du directeur de la Direction extérieure de la Division de la Prévention et des Autorisations de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et des instances désignées par le Gouvernement, les conditions particulières d'exploitation des établissements visés à l'annexe XXIII lorsque :

1° la pollution causée par l'établissement est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes d'une autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission;

[il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale nouvelle ou révisée, conformément à l'article 56 du décret;]

3° la sécurité d'exploitation du procédé ou de l'activité requiert le recours à d'autres techniques;

4° de nouvelles dispositions légales l'exigent.]

« L'exploitant d'un établissement visé par l'annexe XXIII qui utilise, produit ou rejette des substances dangereuses pertinentes et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation joint le rapport de base visé à la 3èmepartie bis du formulaire général de demande  avant la première actualisation de son permis qui intervient après le 7 janvier 2013."

La note relative aux « Modalités d’élaboration du rapport de base » d’avril 2014,  porte uniquement sur ce premier cas de figure.

Par ailleurs, selon la 3ème partie bis du formulaire général de demande de permis (Annexe 1ère de l’AGW procédure), introduit par l’article 32, 2° de l’AGW IED :

« L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe XXIII, joint au formulaire général de demande :

(…)

2° un rapport de base lorsque la demande de permis d'environnement ou de permis unique porte sur une nouvelle exploitation d'un établissement visé à l'annexe XXIII qui utilise, produit ou rejette des substances dangereuses pertinentes et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site d'exploitation. (…). »

Plus d’informations concernant les éléments générateurs sont reprises à la question n° 3 « Quels sont les éléments générateurs à l’élaboration d’un rapport de base ? ».

Des informations générales complémentaires sont disponibles sur le  site web relatif à la Directive « Emission industrielle » (identification des établissements comprenant une activité visée à l’annexe XXIII autorisée en Région wallonne, liens vers la législation européenne et wallonne, documents de référence BREF, CMTD, …).

2.Qu’est ce qu’un rapport de base ?

Le contenu et la portée du rapport de base est détaillé dans la 3ème partie bis du formulaire général de demande de permis d'environnement / unique, correspondant à l’Annexe 1ère de l’AGW procédure

Le rapport de base contient les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines (à un temps t0 c’est-à-dire avant la mise en œuvre d’un nouvel établissement IED/IPPC ou avant la première actualisation de son permis liée, en se référant aux normes visées en annexe Ière du décret  sols, de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l'état du « site » lors de la cessation définitive des activités (à un temps tf) en vue d’effectuer une remise en état du site conforme à l’article 19 de l’AGW IED.

Il est réalisé par un expert agréé conformément au décret sols (liste des experts).

Le rapport de base contient au minimum les objectifs, exigences et éléments relatifs à l'étude d'orientation et, le cas échéant, à l'étude de caractérisation tels que mentionnés dans le Décret sols. Il est réalisé conformément au Compendium wallon des Méthodes d’Echantillonnage et d’Analyse (CWEA) et au Code Wallon de Bonnes Pratiques  (CWBP) et plus particulièrement conformément aux guides suivants :

  1.  Guide de Référence pour l'Etude d'Orientation (GREO)  ;
  2.  Guide de Référence pour l'Etude de Caractérisation (GREC);
  3.  Guide de Référence pour l'Etude de Risques (GRER) .

En pratique, le rapport de base prendra la forme d’une étude d’orientation ou le cas échéant, d’une étude combinée, comprenant les phases suivantes :

  • Phase I : Etude préliminaire ;
  • Phase II : Investigation des zones suspectes ;
  • Phase III : Interprétation des résultats et conclusions, comprenant également :

 

  1. les propositions de l'expert sur les prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines et sur des mesures concernant leur surveillance;
  2. les propositions de l'expert sur les exigences appropriées concernant :
    1. l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du 1 ;
    2. la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le terrain et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'établissement ;
    3. la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles.

Le Ministre de l'Environnement peut définir les règles permettant aux experts d'émettre les propositions visées au 2 ;

  1. un résumé non technique des informations reprises aux points 1 et 2, le cas échéant.

3.Eléments générateurs

 

Quels sont les éléments générateurs à l’élaboration d’un rapport de base ?

  1. Article 97bis§2 de l’AGW « Procédure » du 04/07/2002 (Arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement tel que modifié.)

Un rapport de base doit être réalisé avant la première actualisation du permis, qui intervient après le 7 janvier 2013, lorsqu'il y a modification des conditions particulières (procédure de l'article 65 du décret du 11 mars 1999) dans un des cas suivant :

1° la pollution causée par l'établissement est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes d'une autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;

 

2° il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale nouvelle ou révisée conformément à l'article 56 du décret du 11 mars 1999 ;

 

3° la sécurité d'exploitation du procédé ou de l'activité requiert le recours à d'autres techniques ;

4° de nouvelles dispositions légales l'exigent.

Dans le cas d’une actualisation du permis faisant suite à la publication des CMTD, le courrier notifiant la nécessité de réaliser un rapport de base est adressé à l’exploitant par le Fonctionnaire Technique (FT) de la Direction extérieure compétente du DPA (Département des Permis et Autorisations) et comprend la date limite de dépôt de celui-ci auprès du Fonctionnaire Technique.

Les autres cas de figure seront à discuter au cas par cas avec le Fonctionnaire technique compétent.

  1. Art.32, 2° de l’AGW « conditions sectorielles IED » du 16/01/2014 qui modifie l’annexe I de l’arrêté « procédure » du 04/07/2002 notamment en remplaçant la partie IIIbis du formulaire général de demande de permis :

Un rapport de base doit être joint au formulaire de demande de permis environnement / permis unique lorsque cette demande concerne la 1ère mise en exploitation d’un établissement utilisant au moins une activité  reprise dans la liste des activités IED/IPPC (Annexe XXIII) ou la 1ère mise en exploitation / service d’une activité IED/IPPC (Annexe XXIII) au sein d’un établissement existant autorisé. Cela ne préjuge toutefois pas des éventuelles études de sol qui pourraient être requises en vue de la délivrance du permis sur pied de l’article 23 du décret sols.

Il peut donc s’agir d’une demande de permis visant :

  1. un nouvel établissement IED/IPPC ;
  2. l’extension d’un établissement existant autorisé, relative à une 1ère mise en exploitation d’une activité IED/IPPC (Annexe XXIII) ; dans le cas d’un établissement existant, par 1ère mise en exploitation, on entend :
    • exploitation d’une activité IED/IPPC qui n’existait pas, avant extension, dans l’établissement existant ;
    • une activité autorisée par le permis de l’établissement existant et pour laquelle l’extension du permis sollicitée concerne l’augmentation de la capacité de cette activité entrainant l’application du régime IED/IPPC.

4.Equivalence d'une étude d'orientation / de caractérisation / combinée, conforme au décret sols avec un rapport de base

4.1. Valorisation d’une étude d’orientation / de caractérisation / combinée, conforme au décret sols, comme rapport de base ?

Lorsqu’une étude d’orientation et, le cas échéant, une étude de caractérisation / étude combinée visées aux articles 42 et suivants du décret sols ont été réalisées sur le terrain moins de cinq ans avant l’introduction de la demande d’actualisation du permis, celles-ci valent rapport de base pour autant :

  • qu’il soit démontré qu’il n’y ait pas eu de pollution postérieure ;
  • que lesdites études aient été approuvées par l’administration (DGO3 - Département du Sol et des Déchets) ;
  • qu’il soit démontré que l’ensemble les substances dangereuses pertinentes de l’activité IED/IPPC a bien été analysé dans le cadre des études de sols précitées et que les périmètres géographiques sont concordants, de manière à permettre une comparaison quantitative avec l’état du site lors de la cessation définitive des activités ;
  • que les éventuelles mesures de sécurité et de surveillance proposées dans le cadre des études de sols précitées, comprennent les points suivants :
  1. les propositions de l’expert sur les prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines et sur des mesures concernant leur surveillance ;
  2. les propositions de l’expert sur les exigences appropriées concernant :
    1. l’entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du 1° ;
    2. la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le terrain et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’établissement ;
    3. la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles ;
  3. un résumé non technique des informations reprises aux points 1° et 2°, le cas échéant.

Le cas échéant, des compléments pourront être requis.

Concrètement, le courrier d’approbation de l’étude d’orientation / de caractérisation / combinée doit être communiqué au fonctionnaire technique et est accompagné d’une note technique avec clauses spécifiques « Rapport de base », réalisée par un expert agréé sols, répondant aux éléments mentionnés ci-avant (démonstration qu’il n’y a pas eu de pollution ultérieure, … et conclusions/recommandations spécifiques au rapport de base). En l’absence de l’un ou l’autre de ces deux documents, le dossier pourra être considéré comme incomplet par le fonctionnaire technique.

4.2. Valorisation d’un rapport de base  comme étude d’orientation / de caractérisation / combinée ?

A l’inverse, le rapport de base ne permet pas de remplir les obligations visées par ledit décret. Ainsi, l’examen du rapport de base ne mène pas à la délivrance d’un certificat de contrôle du sol au sens du décret précité.

 

Par ailleurs, si le rapport de base conclut à une menace grave ou met en évidence une pollution nouvelle nécessitant un assainissement, un projet d’assainissement sera requis. Cependant, le rapport de base ne permet pas de déboucher directement sur un projet d’assainissement. En effet, le projet d’assainissement  s’inscrit dans le cadre de la législation « Décret sols » et est consécutif à une étude d’orientation et de caractérisation ou à une étude combinée, dûment approuvées selon les dispositions dudit décret,  tandis que le rapport de base découle des conditions sectorielles IED, dépendantes du Décret permis d’environnement.

Dès lors, dans ce cas, des études conformes au Décret sols doivent donc être déposées et validées par le DSD-DAS, préalablement à la réalisation d’un assainissement.

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5.Titulaire de l’obligation de produire un rapport de base suite à l'actualisation du permis

 

A qui incombe l’obligation  de produire un rapport de base dans le cas où le futur exploitant n’est pas le propriétaire du terrain ?

 

On s’inscrit ici dans la législation visée  par le décret relatif au permis d’environnement du 11/03/1999 et ses arrêtés d’exécution, dont arrêté du Gouvernement wallon du 16/01/2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles. L’exploitant est donc toujours considéré comme le titulaire des obligations pour l’élaboration du rapport de base, qu’il soit propriétaire ou non.

 

Qui doit produire le rapport de base en cas de changement d’exploitant (cession de permis) ?

Si le nouvel exploitant reprend le permis de l’ancien exploitant (notification et instruction conformément à l’article 60 du  décret relatif au permis d’environnement), il devient titulaire de ce permis et des obligations liées.  L’historique des activités lui revient donc également ainsi que l’obligation de produire le rapport de base.

 

6.Périmètre géographique

6.1. Rapport de base produit dans le cadre d’une actualisation de permis

Quelles sont les parcelles cadastrales à prendre en considération pour le rapport de base ?

Le périmètre géographique sur lequel porte le rapport de base est  appelé «  terrain »  et correspond au périmètre délimité par une ou plusieurs parcelles ou parties de parcelles sur laquelle (lesquelles) sont implantées l’activité IED/IPPC et les activités/installations qui y sont directement liées, c’est-à-dire qui ont un lien technique et qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la pollution du sol ou des eaux souterraines.

Cette limitation n’exonère en rien le demandeur de ses éventuelles obligations dans le cadre des dispositions du décret sols et ne préjuge pas de la possibilité pour l’administration de faire application de l’article 26 par rapport aux polluants éventuellement présents au droit d’autres parcelles. En d’autres termes, si une pollution  significative non liée à l’IED/IPPC est présumée ou si l’administration estime qu’une action est nécessaire (étude ou assainissement), l’article 26 du décret sols pourra être activé.

Par défaut, l’administration considère que le périmètre devant faire l’objet de la première phase du rapport de base correspond à l’ensemble du périmètre de l’établissement autorisé (http://environnement.wallonie.be/emissions-industrielles/ onglet « Etablissements IPPC/IED » choisir l’établissement à considérer puis cliquer sur «  vers la cartographie de l'établissement ).

Si requis en raison de particularités de l’établissement, la sélection des parcelles pourra faire l’objet d’une discussion avec l’administration au terme de la première phase du rapport de base (étude préliminaire, préalable aux investigations de terrain des zones suspectes).

Il y a lieu de noter que le rapport de base doit contenir au minimum les objectifs, exigences et éléments relatifs à l’étude de caractérisation tels que mentionné dans le décret sols. Dès lors, toute pollution devant être délimitée (conformément à l’article 47 du décret sols), toute investigation utile à cet objectif, sur des biens voisins au terrain faisant l’objet du rapport de base, sera menée si requis (conformément à l’art. 8 du décret sols).

6.2. Rapport de base produit pour un nouvel établissement IED/IPPC (cf. question 3 « Eléments générateurs »

Le périmètre géographique sur lequel porte le rapport de base est  appelé «  terrain »  et correspond au périmètre délimité par une ou plusieurs parcelles ou parties de parcelles sur laquelle (lesquelles) sera / seront implantées la nouvelle activité IED/IPPC et les activités/installations qui y sont directement liées, c’est-à-dire qui ont un lien technique et qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la pollution du sol ou des eaux souterraines.

 

A priori, le périmètre portera au minimum sur les parcelles visées par la demande de permis d’environnement / unique.

 

Le rapport de base a dès lors pour objet :

 

  1. dans le cadre de la phase d’orientation : de recenser toutes les zones suspectes actuelles, passées et futures au sein de ce périmètre ainsi que les polluants présumés liés à ces zones et d’investiguer les polluants pertinents (définis au point 3.2) ;
  2. le cas échéant, dans le cadre de la phase de caractérisation, de délimiter toutes les pollutions liées à des polluants pertinents, qui trouvent leur origine dans ce périmètre.  L’étendue d’un panache de pollution dont la source se situerait au droit de ce périmètre devra donc être investiguée, même si le panache sort de l’enceinte du terrain.

 

 

7.Périmètre analytique : substances dangereuses pertinentes et lien avec les activités

 Généralités

Quels sont les polluants devant faire l’objet d’investigations de terrain?

Le rapport de base contient une étude préliminaire au sens du GREO (phase I de l’étude d’orientation). 

Cette étude a notamment pour objectifs d’établir un historique du terrain et un état des lieux de l’éventuelle exploitation en cours, de recenser les zones suspectes relatives aux activités actuelles, passées et futures et les polluants liés à chacune des différentes activités qui se succèdent au cours du temps.

Les polluants pertinents dans le cadre du rapport de base et qui devront faire l’objet de la phase II de l'étude d'orientation (phase d'investigation) sont limités aux polluants utilisés, produits ou rejetés par l'activité IED/IPPC et les activités ou installations qui y sont directement liées, c’est-à-dire qui ont un lien technique et qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la pollution du sol ou des eaux souterraines.  

L’activité IED/IPPC durant l’ensemble de son exploitation doit être considérée pour investiguer  les polluants utilisés, produits ou rejetés tout au long de sa période d’exploitation.

Le rapport de base n’est donc pas limité à l’investigation des polluants repris dans le paquet standard d’analyse (PSA - annexe 1 du GREO) ou aux polluants normés à l’Annexe 1 du décret sols.

Dès lors, au terme de l’étude préliminaire, toutes les zones suspectes identifiées en lien avec les polluants utilisés, produits ou rejetés tout au long de la période d’exploitation de l’activité IED/IPPC et les activités ou installations qui y sont directement liées, sont investiguées.

Par ailleurs, ces limitations n’exonèrent en rien le demandeur de ses éventuelles obligations par rapport aux autres polluants dans le cadre des dispositions du décret sols et ne préjuge pas de la possibilité pour l’administration de faire application de l’article 26.  En d’autres termes, si une pollution  significative non liée à l’IED/IPPC est présumée ou si l’administration estime qu’une action est nécessaire (étude ou assainissement), l’article 26 du décret sols pourra être activé.

Tanks et réservoirs

Faut-il investiguer un tank de 30 m³ de mazout qui fut exploité uniquement par X, désaffecté par ce même X au moment de la reprise par Y et non exploité par Y (Y est le titulaire du permis actuel et l’obligataire du rapport de base) ?

La société Y est devenue titulaire des obligations de la société X et l’historique des activités en lui est également revenu. Même si le tank n’a jamais été utilisé par l’exploitant actuel, celui-ci est tenu de l’investiguer dans la deuxième phase du rapport de base (investigations de terrain des zones suspectes).

L’objectif du rapport de base est notamment de permettre la définition pour la mise en œuvre, si requis, de mesures de suivi / sécurité pour la santé humaine et l’environnement, pour toute pollution en rapport, ou l’ayant été, avec l’ensemble des activités IED/IPPC, ainsi que les activités, installation et dépôts techniquement liés.

Si une usine utilisait X citernes de stockage de mazout de chauffage par le passé, et qu’elle n’en utilise plus que Y (Y < X) à ce jour, combien de citernes sont-elles à contrôler ?

Dans un premier temps, l’étude préliminaire doit recenser l’ensemble des zones suspectes existantes ou ayant existés (dont les installations de stockage d’hydrocarbures) dans le périmètre d’investigation.

Dans un second temps, afin de définir quelles sont les zones suspectes à investiguer, il y a lieu de vérifier l’existence d’un lien technique et géographique entre les citernes de mazout de chauffage et l’activité IED pour définir le nombre X ou Y de citernes à investiguer dans le cadre de la 2ème phase du rapport de base. Qu’elles soient encore utilisées ou pas n’est pas un critère déterminant.

Des investigations sont-elles donc nécessaires pour des bidons utilisés lors de l’élaboration du rapport de base et rangés sur une armoire dans un bac de rétention, puisque ces bidons ne sont pas susceptibles d’avoir un impact sur le sol compte-tenu de leur mode de stockage?

Il y a lieu à ce sujet de vérifier si lesdits bidons constituent ou non une source potentielle de pollution (cf. GREO) en rapport avec l’installation IED/IPPC visée (polluants utilisés, produits ou rejetés par l’activité IED/IPPC = polluants pertinents devant faire l’objet d’investigation dans le cadre du rapport de base).

Dans ce cas comme pour les autres études (autre que le rapport de base), la présence d’un bac de rétention ne peut pas être utilisé comme argument unique à l’absence de risque de pollution du sol mais peut être utilisé comme argument complémentaire à une étude historique et / ou une analyse de l’état du bac de rétention lors de la visite de site (reportage photo, …), par exemple.

Remblai

Dans quels cas le remblai doit-il être faire l’objet d’investigations de terrain ?

Dans le cadre d’un rapport de base produit en vue de l’actualisation du permis le remblai doit être pris en considération dans la mesure où celui-ci a été mis en œuvre par l’exploitant pour l’implantation de l’établissement ou au cours de son activité.

L’exploitant actuel, dans la mesure où il a repris les permis de l’exploitant précédent, est devenu titulaire des permis et des obligations liées à ces permis.  L’historique des activités lui appartient dès lors également, en ce compris la problématique des remblais. L’expert doit donc prendre en considération cette problématique s’il y a eu cession de permis et que les remblais ont été mis en œuvre pour l’implantation de l’établissement ou au cours de son activité.

Si le remblai a été mis en place antérieurement à l’activité par un tiers (distinct de l’exploitant), celui-ci ne doit pas faire l’objet d’investigations de terrain (phase II du rapport de base - mais il peut alors s’agir d’une « zone suspecte » avec des polluants présumés à identifier dans le cadre de la 1ère phase du rapport de base).

Il y a lieu de noter que si les remblais ont été mis en place conformément aux prescriptions légales y relatives, les éventuelles analyses ou autre certificat d’utilisation délivrés dans ce cadre peuvent utilement être utilisés par l’expert pour compléter / argumenter le rapport de base (réalisation d’une quantité moindre de forages / analyses avec néanmoins pour objectif la rencontre des objectifs du GREO / GREC).

Par ailleurs, l’utilisation d’un remblai non conformément aux prescriptions légales y relatives peut, dans certains cas (crassier, …), s’apparenter à un dépôt de déchets et se retrouver dès lors exclus du champs des investigations de terrain (cf. art. 1§2 du décret sols du 01 mars 2018 et phase 1 – étude préliminaire du GREO). Ce point doit être également détaillé et argumenté.

Un crassier généré par un ancien exploitant X, utilisé par celui-ci comme remblais, doit-il faire l’objet d’investigations de terrain dans le cadre du rapport de base devant être produit par l’exploitant actuel Y alors que celui-ci n’a pas poursuivi la génération du crassier (les déchets sont envoyés en CET ou centre de traitement extérieur) ?

Dans ce cas :

1/  la société Y est devenue titulaire des obligations de la société X et l’historique des activités en lui est également revenu. Le remblai est donc de la responsabilité de la société Y.

2/ Si le remblai a été généré  par l’activité IED/IPPC  et/ou mis en place pour l’implantation de l’activité IED/IPPC, il doit dès lors faire l’objet d’investigations de terrain.

Dans le cadre d’un rapport de base produit en vue d’une de l’implantation d’un nouvel établissement IED/IPPC, le remblai s’il est présent, doit être investigué au même titre que toute autre source potentielle de pollution susceptible d’émettre des polluants utilisés, produits ou rejetés par l’activité IED/IPP et les activités ou installations qui y sont directement liées, c’est-à-dire qui ont un lien technique et qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la pollution du sol ou des eaux souterraine (*)

Autres

Que faut-il analyser dans le cas où l’exploitant actuel exerce la même activité IED/IPPC que l’exploitant précédant (ex. ligne de galvanisation exploitée par plusieurs exploitants successifs en raison de cessions pour raisons diverses) ou une autre activité (activité précédente IED ou non).

La première phase du rapport de base comprendra l’identification de toutes les zones suspectes et des polluants présumés liés à ces zones (étude  préliminaire), la deuxième phase portera sur l’investigation au droit des zones suspectes des polluants pertinents par rapport à l’activité IED/IPPC  et les activités /installations directement liées, même s’il y a recouvrement en tout ou en partie des polluants pertinents avec des polluants présumés (historiques), liés à des exploitants antérieurs.

L’objectif du rapport de base est en effet pour rappel de constituer une base de référence à l’évaluation finale qui sera faite en cas de cessation de l’activité en cours.

(*) Cette limitation n’exonère en rien le demandeur de ses éventuelles obligations par rapport aux autres polluants dans le cadre des dispositions du décret sols et ne préjuge pas de la possibilité pour l’administration  de faire  application de l’article 26.

8.Mesures de sécurité et de suivi / assainissement

Est-ce que la date du 30/04/2007 a une quelconque importance dans le cadre du rapport de base? Par exemple, un stockage a un endroit A déplacé en 2005 à un endroit B pour une même activité toujours en cours doit-il faire l’objet d’une investigation? Si une pollution est observée à l’endroit A, faut-il la caractériser?

La date du 30/04/2007 est une date pivot liée au décret sols. Cette date n’intervient pas directement en ce qui concerne les investigations liées au rapport de base. Elle interviendra néanmoins dans le cadre de l’étude des risques si des pollutions sont mises en évidence.

Dans cet exemple, l’ancien lieu de stockage A et le nouveau, B, doivent faire l’objet d’investigations pour autant que le lieu de stockage soit directement lié à l’activité IED/IPPC, c’est -à-dire qui a un lien technique et qui est susceptible d’avoir un effet sur la pollution du sol ou des eaux souterraines.

Dans le cas où un rapport de base est réalisé pour une activité IED/IPPC et que ce rapport met en évidence une pollution (dans le sol ou les eaux souterraines) qui n’est pas liée à l’IED/IPPC mais à une autre activité (IED/IPPC secondaire ou non IED/IPPC), l’administration pourrait-elle activer l’article 26 du décret sols?

Si une pollution  potentiellement significative non liée à l’IED/IPPC est présumée ou avérée et si l’administration estime qu’une action est nécessaire (étude ou assainissement) dans l’objectif général d’assurer la protection de l’environnement et l’exploitation de l’établissement dans des conditions permettant également la protection de l’environnement, l’article 26 du décret sols pourra être activé.

N’y aura-t-il pas en définitive deux dossiers pour chaque site? Un rapport de base pour répondre à la directive IED et un dossier “décret sols” qui pourrait découler directement du rapport de base? Ne faut-il dès lors pas directement appliquer les stratégies du GREO plutôt que de refaire une phase d’investigation après le rapport de base (tenir compte dès le début de l’étude historique pour déterminer le nombre de forages) ?

Ce n’est pas ce qu’impose la réglementation relative aux établissements IED/IPPC mais c’est effectivement une option qui peut être envisagée d’autant plus que :

  • cela permet  une simplification administrative :
    1. les installations et activités IED/IPPC étant considérées comme présentant un risque pour le sol (à l’exception des activités d’élevage intensifs – rubrique 6.6 de l’annexe XXIII), une étude de sol complète sera requise en fonction des éléments générateurs visés à l’article 24  (fin d’activités) du décret sols ;
    2. si une pollution  potentiellement significative non liée à l’IED/IPPC est présumée ou avérée et si l’administration estime qu’une action est nécessaire (étude ou assainissement) dans l’objectif général d’assurer la protection de l’environnement et l’exploitation de l’établissement dans des conditions permettant également la protection de l’environnement, l’article 26 du décret sols pourra être activé ;
    3. Dès le 1er janvier 2019, , une étude de sol complète sera requise en fonction des éléments générateurs visés aux articles 23 et 24 du décret sols, notamment lors du renouvellement du permis ;
  • une étude d’orientation et, le cas échéant, une étude de caractérisation ou une étude combinée visée aux articles 42 et suivants du décret sols réalisées sur le terrain moins de cinq ans avant l’introduction de la demande d’actualisation du permis, valent rapport de base moyennant certaines conditions – cfr point 4.3. L’inverse n’est pas vrai (le rapport de base ne vaut pas étude de sol au sens du décret sols) ;
  • seule l’étude de sol réalisée conformément au décret sols permettra de déboucher, à terme, sur la délivrance d’un certificat de contrôle du sol (puisque le rapport de base ne permet pas de remplir les obligations visées par ledit décret).

Par ailleurs, dans certains cas, à terme, la différence de coût pour l’élaboration d’un rapport de base et pour une étude de sol au sens du décret sols peut s’avérer peu conséquente (en particulier compte tenu de l’éventuelle nécessité de produire étude de sol complémentaire cf. supra).

L’exploitant devra-t-il assainir des taches de pollution ou pourra-t-il se contenter de prendre des mesures de sécurité/ suivi et assainir en fin d’exploitation?

Au terme du rapport de base, incluant l’étude de caractérisation (lorsque celle-ci a dû être effectuée) et l’étude de risques, l’expert propose des mesures de sécurité et de suivi spécifiques qui visent :

  1. à garantir la protection du sol et des eaux souterraines et à prévenir les pollutions;
  2. à assurer le suivi des pollutions potentielles ou mises en évidence ;
  3. à maîtriser les risques potentiels ou existants notamment la dispersion des pollutions en dehors du terrain ;
  4. à garantir des conditions d’exploitation dans le respect de la santé humaine et de l’environnement, eu égard aux pollutions potentielles ou mises en évidence.

Ces mesures sont définies en cohérence avec les mesures de surveillance du (des) permis.

L’assainissement d’une tache de pollution sera requise notamment dans le cas où lesdites mesures de sécurité / suivi ne permettent pas de supprimer la menace grave en cours d’exploitation.

9.Cessation d’activité

En cas de cessation d’activité, l’exploitant doit-il produire le rapport de base ?

Non. Le rapport de base doit être produit lors de l’occurrence d’un élément générateur (pour plus de précisions, se reporter au  à la question 3 : Eléments générateurs).

Par contre, les installations et activités IED/IPPC étant considérées comme présentant un risque pour le sol (à l’exception des activités d’élevage intensifs – rubrique 6.6 de l’annexe XXIII), une étude de sol complète sera requise  conformément à l’article 24 du décret sols.

Pour les exploitants d’activités d’élevage intensifs (rubrique 6.6 de l’annexe XXIII), un rapport dit « rapport de cessation d’activité » devra être produit. Celui-ci doit également prendre la forme d’une étude d’orientation conforme au décret sols.

Dans tous les cas, il y a évidemment lieu de noter qu’en cas de pollution avérée, une étude de caractérisation et s’il échet, un projet d’assainissement devront également être réalisé.

Les études de sols devront être communiquées auprès de la Direction de l’assainissement des sols conformément aux prescriptions du Décret sols.

10. Pré-recevabilité du rapport de base pour de nouveaux établissements IED/IPPC

Lors de l’examen du caractère complet et recevable de la demande de permis, lequel survient dans un délai de 20 jours calendrier à dater de sa réception, il appartient au Fonctionnaire technique de vérifier s’il manque des renseignements ou des documents. L’absence du rapport de base requis entraîne la déclaration du caractère incomplet du dossier de demande de permis.

Cependant s’agissant d’un examen de complétude de forme, il n’est pas prévu, à ce stade, de vérifier si le contenu du rapport de base est complet vis-à-vis des Codes et Guides de référence ou si l’ampleur des informations reprises dans le rapport de base est suffisante pour permettre au service compétent (le DSD – Direction de l’Assainissement des sols) de remettre un avis sur le projet en connaissance de cause.

Or, le rapport de base ne pourra être analysé par ce service que lors de sa consultation par le fonctionnaire technique, laquelle survient postérieurement à l’examen du caractère complet et recevable de la demande de permis. De sorte que si les informations reprises dans le rapport de base ne permettent pas au service compétent de statuer en connaissance de cause, celui-ci se verra dans l’obligation de remettre un avis défavorable sur le projet.

Il est donc conseillé au demandeur (et par voie de conséquence aux experts) de faire examiner le Rapport de base par la DAS préalablement au dépôt du dossier de demande de permis auprès de l’autorité compétente.

Les délais  pour le pré-examen du rapport de base sont les suivants :

  • dans le cas où le rapport de base ne met pas en évidence de pollution, son contenu s’apparente dès lors à une étude d’orientation. Le délai est de 30 jours ;
  • dans le cas où le rapport de base met en évidence une pollution du sol et/ou des eaux souterraines, son contenu s’apparente à celui d’une étude combinée. Le délai est de 60 jours.

 

Au terme de ce délai, la DAS remettra au demandeur un premier avis portant essentiellement sur la complétude du rapport de base et sur les éventuelles manquements ou incohérences ; cet avis ne préjugeant toutefois pas de celui qui sera remis au fonctionnaire technique après analyse complète du rapport de base.

11. Que faut-il considérer comme source potentielle de pollution (SPP) dans le cadre des activités d’élevage intensif ?

Comme pour tous les rapports de base, l’étude préliminaire doit recenser l’ensemble des zones suspectes existantes ou ayant existés dans le périmètre d’investigation (voir question n°6) et les polluants présumés associés.

De façon non exhaustive, on peut citer les principales SPP suivantes :

Les stockages d’hydrocarbures, par exemple nécessaires au chauffage des hangars, au groupe électrogène, … sont considérés comme des SPP. Si un stockage d’hydrocarbures est présent et utilisé pour une ou plusieurs activités autres que l’IED/IPPC « élevage intensif » (alimentation d’un tracteur pour la culture, …), il sera assimilé à une SPP si 50% ou plus des hydrocarbures sont utilisés dans le cadre de l’activité d’élevage intensif.

Les autres stockages  tels qu’antibiotiques, médicaments vétérinaires, biocides, détergents non biodégradables, désinfectants, …, seront considérés comme SPP après vérification de leur impact potentiel sur le sol et/ou les eaux souterraines en fonction  notamment des quantités entreposées,  des modalités de stockage, de la nature du produit, de la connaissance d’incident(s)…. Après cette vérification, il peut être utile de prendre contact avec la DAS pour concertation préalable sur l’analyse d’un ou plusieurs paramètres « traceur » et/ou d’introduire un dossier de demande des valeurs limites en cas de polluant non normé, ….

Les stockages d’effluents sur site, parcours de volailles, zone d’hébergement des animaux sont considérés comme des SPP pour les eaux souterraines (voir question n°12).

Il y a lieu de noter que les installations et dépôts précités peuvent être écartés de la liste des SPP si une attestation de conformité et/ou d’étanchéité (telle que l’ACISEE pour les installations de stockage d’effluent) peut être produite et couvre l’ensemble de la période d’exploitation de l’installation/dépôt visé.

Les installations de traitement des effluents (séchage, biométhanisation, …) sont des activités à risques visées par l’annexe 3 du décret sols qui sont considérées comme des SPP dans le cadre du rapport de base si elles sont liées à l’activité d’élevage intensif.

Les remblais sont pris en considération de la même façon que pour les autres rapports de base (voir question n°7).

12. Quelles sont les polluants pertinents à analyser dans le cadre des activités d’élevage intensif ?  

Les SPP mentionnées à la question 11, paragraphes 5 et 6, sont à l’origine d’émission de composés azotés, nitrés et/ou phosphorés, fortement lixiviables, plus susceptibles de se retrouver dans les eaux souterraines (et de surface) que dans les sols proprement dit.

De manière générale, il ne sera donc pas pertinent de réaliser des analyses de sol pour ce type de SPP.

Par contre, les eaux souterraines doivent être investiguées. Les piézomètres sont réalisés conformément aux prescriptions du CWBP et du CWEA. Le cas échéant, si l’établissement dispose  d’une prise d’eau souterraine, elle pourra être échantillonnée (pour autant que l’aquifère et le positionnement dudit puits soient pertinents).

Toute analyse réalisée dans un autre cadre (contrôle AFSCA, réseau de surveillance  Piez’Eau,…)  peut également être prise en considération pour autant que sa pertinence soit démontrée (aquifère, localisation, …) et que l’échantillonnage et l’analyse aient été réalisés conformément au CWEA ou selon des méthodologies similaires.

Les analyses suivantes sont recommandées pour les eaux souterraines :

  1. Azote ammoniacal (NH4), nitrites (NO2), nitrates (NO3), entérocoques et Escherichia coli ;
  2. Conductivité électrique, pH, T° ;
  3. COT : ce paramètre peut être utile pour distinguer les rejets directs en provenance de l’installation des rejets indirects via le sol ;
  4. Le phosphore total (P2O5), les orthophosphates et les organophosphates en option, pour étayer l’avis sur le phosphore total (si valeur anormale).

Pour  les valeurs limites à envisager pour les paramètres chimiques dans les eaux souterraines, il est recommandé de prendre en considération les valeurs de « vigilance » - annexe XIV du Code de l’Eau[1] et le cas échéant, l’AGW fixant les conditions sectorielles d'exploitation des CET du 27/02/2003, annexe 4B[2] : paramètres à contrôler et seuils de déclenchement (médiane et P95). Pour les paramètres microbiologiques (entérocoques et Escherichia coli), il y a lieu de se referrer à l’annexe XXXI[3] du Code de l’Eau, partie A.

Les analyses sont réalisées conformément aux méthodes reprises dans le CWEA et le cas échéant, aux méthodes recommandées dans la base de données « polluants non normés » ou à défaut, à toute méthode internationale (type ISO ou NEN, …) permettant de respecter les limites de quantification visées à l’annexe XI du Code de l’Eau.

Il y a par ailleurs lieu de noter que les résultats obtenus sont à interpréter en tant que concentrations de paramètres indicateurs dont la nécessité de surveillance doit être discutée par l’expert et ne nécessitent pas de manière systématique de délimitation, d’étude de risques, ….



[1] Annexe XIV du Code de l’Eau : normes de qualité des eaux souterraines aux fins de l'évaluation de l'état chimique d'une masse d'eau souterraine ou d'un groupe de masses d'eau souterraine.

[2] annexe 4B de l’AGW fixant les conditions sectorielles d'exploitation des CET du 27/02/2003 : paramètres à contrôler et seuils de déclenchement.

[3] Annexe XXXI du Code de l’Eau : valeurs paramétriques microbiologiques et chimiques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine. Partie A : paramètres microbiologiques.

Glossaire

ACISEE                (Code de l’Eau, art. R.198) : Attestation de Conformité des Infrastructures de Stockage des Effluents d’Elevage. Cette attestation est délivrée par l’Administration après une visite des infrastructures de stockage des effluents à la ferme. L’administration s’assure que les infrastructures de stockage des effluents soient correctement dimensionnées et correctement utilisées afin qu’aucun écoulement d’effluent ne se déverse dans le milieu extérieur. L’objectif de ces contrôles est bien la protection des eaux contre la pollution par les nitrates.

AGW :                  Arrêté du Gouvernement wallon

BREF :                   Best available techniques REFerence Document

CMTD :                 Conclusions sur les meilleures techniques disponibles

GREO :                 Guide de référence pour l’étude d’orientation

GREC :                  Guide de référence pour l’étude de caractérisation

GRER :                  Guide de référence pour l’étude de risques 

FT :                        Fonctionnaire technique

IED :                      Industrial Emission Directive

IPPC :                    Integrated Pollution Prevention and Control

PSA :                     Paquet standard d’analyses

SPP:                     Source potentielle de pollution