Rapport de base
La directive IED et le rapport de base
La Directive IED a été transposée en droit wallon via le Décret du 24 octobre 2013 (Décret IED), modifiant notamment le Décret du 11 mars 1999 (Décret Permis d’Environnement) et via l’AGW du 16 janvier 2014 portant conditions sectorielles IED (AGW IED), modifiant notamment l’AGW du 04 juillet 2002 (AGW procédures).
Un rapport de base (ainsi que d’un dossier technique), qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines, doit être réalisé avant la mise en service d’un nouvel établissement IED/IPPC ou avant la première actualisation du permis d’un établissement IED/IPPC existant.
Le rapport de base est utilisé comme référence pour la comparaison aux résultats de la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines, prescrite dans le permis d’environnement, et lors de la cessation de l’activité IED/IPPC.
1.Qu’est ce qu’un rapport de base ?
4.Titulaire de l’obligation de produire un rapport de base suite à l'actualisation du permis
6. Périmètre analytique : substances dangereuses pertinentes et lien avec les activités
9. Quelles sont les polluants pertinents à analyser dans le cadre des activités d’élevage intensif ?
1.Qu’est ce qu’un rapport de base ?
Le rapport de base contient les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines (à un temps t0 c’est-à-dire avant la mise en œuvre d’un nouvel établissement IED/IPPC ou avant la première actualisation de son permis).
Un rapport de base est introduit sous la forme d’une étude d’orientation ou, en cas de pollution, d’une étude combinée, réalisée selon les dispositions du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols par un expert agréé en gestion des sols pollués (liste des experts) et complétée par une « note IED » comprenant :
- les propositions de l'expert sur les prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines et sur des mesures concernant leur surveillance;
- les propositions de l'expert sur les exigences appropriées concernant :
- a. l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du 1 ;
- b. la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le terrain et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'établissement ;
- c. la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles.
L’étude est introduite sous format électronique par l’expert agréé via le FRDE (formulaire de récolte des données d’étude) .
L’élément générateur de l’étude à reprendre dans le formulaire est selon le cas : nouvelle activité IED/IPPC classe ½ - publication CMTD.
La page de garde du rapport d’étude porte la mention « Etude d’orientation / combinée - valant rapport de base ».
La « note IED » est reprise en tant qu’annexe au rapport (catégorie G- autres annexes).
2.Eléments générateurs
Quels sont les éléments générateurs à l’élaboration d’un rapport de base ?
- Un rapport de base doit être réalisé avant la première actualisation du permis, qui intervient après le 7 janvier 2013, lorsqu'il y a modification des conditions particulières (procédure de l'article 65 du décret du 11 mars 1999).
- Un rapport de base doit être joint au formulaire de demande de permis environnement / permis unique lorsque cette demande concerne la 1ère mise en exploitation d’un établissement utilisant au moins une activité reprise dans la liste des activités IED/IPPC ou la 1ère mise en exploitation / service d’une activité IED/IPPC au sein d’un établissement existant autorisé. Il peut donc s’agir d’une demande de permis visant :
- a) un nouvel établissement IED/IPPC ;
- b) l’extension d’un établissement existant autorisé, relative à une 1ère mise en exploitation d’une activité IED/IPPC (Annexe XXIII) ; dans le cas d’un établissement existant, par 1ère mise en exploitation, on entend :
- exploitation d’une activité IED/IPPC qui n’existait pas, avant extension, dans l’établissement existant ;
- une activité autorisée par le permis de l’établissement existant et pour laquelle l’extension du permis sollicitée concerne l’augmentation de la capacité de cette activité entrainant l’application du régime IED/IPPC.
3. Valorisation d'une étude d'orientation / de caractérisation / combinée, conforme au décret sols réalisé(e)s antérieurement
Lorsqu’une étude d’orientation et, le cas échéant, une étude de caractérisation / étude combinée visées aux articles 42 et suivants du décret sols ont été réalisées sur le terrain et approuvées moins de cinq ans avant l’introduction de la demande d’actualisation du permis, celles-ci peuvent être utilisées pour rencontrer l’obligation du rapport de base sous certaines conditions.
Dans ce cas, un rapport réalisé par un expert agréé, reprenant les éléments mentionnés ci-dessous est adressé à la DAS par courriel via l’adresse assainissement.sols@spw.wallonie.be avec en objet « XXXX (numéro de dossier DAS)-IED-rapport de base ».
Ce rapport comprend :
- les références de(s) l’étude(s) approuvée(s) et la (les) date(s) d’approbation ;
- la démonstration qu’il n’y ait pas eu de pollution postérieure ;
- la démonstration que l’ensemble des substances dangereuses pertinentes de l’activité IED/IPPC a bien été analysé dans le cadre des études de sols antérieures et que les périmètres géographiques sont concordants, de manière à permettre une comparaison quantitative avec l’état du site lors de la cessation définitive des activités ;
- les propositions de l’expert sur les prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines et sur des mesures concernant leur surveillance ;
- les propositions de l’expert sur les exigences appropriées concernant :
- a. l’entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du 1° ;
- b. la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le terrain et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’établissement ;
- c. la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles ;
Le cas échéant, des compléments pourront être requis.
4.Titulaire de l’obligation de produire un rapport de base suite à l'actualisation du permis
A qui incombe l’obligation de produire un rapport de base dans le cas où le futur exploitant n’est pas le propriétaire du terrain ?
On s’inscrit ici dans la législation visée par le décret relatif au permis d’environnement du 11/03/1999 et ses arrêtés d’exécution, dont arrêté du Gouvernement wallon du 16/01/2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles. L’exploitant est donc toujours considéré comme le titulaire des obligations pour l’élaboration du rapport de base, qu’il soit propriétaire ou non.
Qui doit produire le rapport de base en cas de changement d’exploitant (cession de permis) ?
Si le nouvel exploitant reprend le permis de l’ancien exploitant (notification et instruction conformément à l’article 60 du décret relatif au permis d’environnement), il devient titulaire de ce permis et des obligations liées. L’historique des activités lui revient donc également ainsi que l’obligation de produire le rapport de base.
5.Périmètre géographique
5.1. Rapport de base produit dans le cadre d’une actualisation de permis
Quelles sont les parcelles cadastrales à prendre en considération pour l’étude valant rapport de base ?
Le périmètre géographique sur lequel porte le rapport de base est appelé « terrain » et correspond au périmètre délimité par une ou plusieurs parcelles ou parties de parcelles sur laquelle (lesquelles) sont implantées l’activité IED/IPPC et les activités/installations qui y sont directement liées, c’est-à-dire qui ont un lien technique et qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la pollution du sol ou des eaux souterraines.
Cette limitation n’exonère en rien le demandeur de ses éventuelles obligations dans le cadre des dispositions du décret sols et ne préjuge pas de la possibilité pour l’administration de faire application de l’article 26 par rapport aux polluants éventuellement présents au droit d’autres parcelles. En d’autres termes, si une pollution significative non liée à l’IED/IPPC est présumée ou si l’administration estime qu’une action est nécessaire (étude ou assainissement), l’article 26 du décret sols pourra être activé.
Par défaut, l’administration considère que le périmètre devant faire l’objet de la première phase du rapport de base correspond à l’ensemble du périmètre de l’établissement autorisé (http://environnement.wallonie.be/emissions-industrielles/ onglet « Etablissements IPPC/IED » choisir l’établissement à considérer puis cliquer sur " vers la cartographie de l'établissement ").
Si requis en raison de particularités de l’établissement, la sélection des parcelles pourra faire l’objet d’une discussion avec l’administration au terme de la première phase du rapport de base (étude préliminaire, préalable aux investigations de terrain des zones suspectes).
5.2. Rapport de base produit pour un nouvel établissement IED/IPPC (cf. question 2 « Eléments générateurs »)
Le périmètre géographique sur lequel porte l’étude valant rapport de base est appelé « terrain » et correspond au périmètre délimité par une ou plusieurs parcelles ou parties de parcelles sur laquelle (lesquelles) sera / seront implantées la nouvelle activité IED/IPPC et les activités/installations qui y sont directement liées, c’est-à-dire qui ont un lien technique et qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la pollution du sol ou des eaux souterraines.
A priori, le périmètre portera au minimum sur les parcelles visées par la demande de permis d’environnement / unique.
6.Périmètre analytique
Quels sont les polluants devant faire l’objet d’investigations?
Dans le cadre d’une étude valant rapport de base, l’étude intégrera, outre les polluants considérés habituellement dans une étude de sols, les polluants utilisés, produits ou rejetés par l'activité IED/IPPC et les activités ou installations qui y sont directement liées, c’est-à-dire qui ont un lien technique et qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la pollution du sol ou des eaux souterraines.
7.Cessation d'activité
En cas de cessation d’activité, l’exploitant doit-il produire le rapport de base ?
Non. Le rapport de base doit être produit lors de l’occurrence d’un élément générateur (pour plus de précisions, se reporter à la question 2 : Eléments générateurs).
Par contre, les installations et activités IED/IPPC étant considérées comme présentant un risque pour le sol (à l’exception des activités d’élevage intensifs – rubrique 6.6 de l’annexe XXIII), une étude de sol complète sera requise conformément à l’article 24 du décret sols.
Pour les exploitants d’activités d’élevage intensifs (rubrique 6.6 de l’annexe XXIII), un rapport dit « rapport de cessation d’activité » devra être produit. Celui-ci doit également prendre la forme d’une étude d’orientation conforme au décret sols.
Dans tous les cas, il y a évidemment lieu de noter qu’en cas de pollution avérée, une étude de caractérisation et s’il échet, un projet d’assainissement devront également être réalisé.
Les études de sols devront être communiquées auprès de la Direction de l’assainissement des sols conformément aux prescriptions du Décret sols.
8.Que faut-il considérer comme source potentielle de pollution (SPP) dans le cadre des activités d'élevage intensif
Comme pour toutes les études d’orientation, l’étude préliminaire doit recenser l’ensemble des zones suspectes existantes ou ayant existés dans le périmètre d’investigation (voir question n°5) et les polluants présumés associés.
De façon non exhaustive, on peut citer les principales SPP suivantes :
Les stockages d’hydrocarbures, par exemple nécessaires au chauffage des hangars, au groupe électrogène, … sont considérés comme des SPP. Si un stockage d’hydrocarbures est présent et utilisé pour une ou plusieurs activités autres que l’IED/IPPC « élevage intensif » (alimentation d’un tracteur pour la culture, …), il sera assimilé à une SPP si 50% ou plus des hydrocarbures sont utilisés dans le cadre de l’activité d’élevage intensif.
Les autres stockages tels qu’antibiotiques, médicaments vétérinaires, biocides, détergents non biodégradables, désinfectants, …, seront considérés comme SPP après vérification de leur impact potentiel sur le sol et/ou les eaux souterraines en fonction notamment des quantités entreposées, des modalités de stockage, de la nature du produit, de la connaissance d’incident(s)…. Après cette vérification, il peut être utile de prendre contact avec la DAS pour concertation préalable sur l’analyse d’un ou plusieurs paramètres « traceur » et/ou d’introduire un dossier de demande des valeurs limites en cas de polluant non normé, ….
Les stockages d’effluents sur site, parcours de volailles, zone d’hébergement des animaux sont considérés comme des SPP pour les eaux souterraines (voir question n°09).
Il y a lieu de noter que les installations et dépôts précités peuvent être écartés de la liste des SPP si une attestation de conformité et/ou d’étanchéité (telle que l’ACISEE pour les installations de stockage d’effluent) peut être produite et couvre l’ensemble de la période d’exploitation de l’installation/dépôt visé.
Les installations de traitement des effluents (séchage, biométhanisation, …) sont des activités à risques visées par l’annexe 3 du décret sols qui sont considérées comme des SPP dans le cadre du rapport de base si elles sont liées à l’activité d’élevage intensif.
9. Quels sont les polluants pertinents à analyser dans le cadre des activités d'élevage intensif ?
Les SPP mentionnées à la question 08, sont à l’origine d’émission de composés azotés, nitrés et/ou phosphorés, fortement lixiviables, plus susceptibles de se retrouver dans les eaux souterraines (et de surface) que dans les sols proprement dit.
De manière générale, il ne sera donc pas pertinent de réaliser des analyses de sol pour ce type de SPP.
Par contre, les eaux souterraines doivent être investiguées. Les piézomètres sont réalisés conformément aux prescriptions du CWBP et du CWEA. Le cas échéant, si l’établissement dispose d’une prise d’eau souterraine, elle pourra être échantillonnée (pour autant que l’aquifère et le positionnement dudit puits soient pertinents).
Toute analyse réalisée dans un autre cadre (contrôle AFSCA, réseau de surveillance Piez’Eau,…) peut également être prise en considération pour autant que sa pertinence soit démontrée (aquifère, localisation, …) et que l’échantillonnage et l’analyse aient été réalisés conformément au CWEA ou selon des méthodologies similaires.
Les analyses suivantes sont recommandées pour les eaux souterraines :
- Azote ammoniacal (NH4), nitrites (NO2), nitrates (NO3), entérocoques et Escherichia coli ;
- Conductivité électrique, pH, T° ;
- COT : ce paramètre peut être utile pour distinguer les rejets directs en provenance de l’installation des rejets indirects via le sol ;
- Le phosphore total (P2O5), les orthophosphates et les organophosphates en option, pour étayer l’avis sur le phosphore total (si valeur anormale).
Pour les valeurs limites à envisager pour les paramètres chimiques dans les eaux souterraines, il est recommandé de prendre en considération les valeurs de « vigilance » - annexe XIV du Code de l’Eau[1] et le cas échéant, l’AGW fixant les conditions sectorielles d'exploitation des CET du 27/02/2003, annexe 4B[2] : paramètres à contrôler et seuils de déclenchement (médiane et P95). Pour les paramètres microbiologiques (entérocoques et Escherichia coli), il y a lieu de se referrer à l’annexe XXXI[3] du Code de l’Eau, partie A.
Les analyses sont réalisées conformément aux méthodes reprises dans le CWEA et le cas échéant, aux méthodes recommandées dans la base de données « polluants non normés » ou à défaut, à toute méthode internationale (type ISO ou NEN, …) permettant de respecter les limites de quantification visées à l’annexe XI du Code de l’Eau.
Il y a par ailleurs lieu de noter que les résultats obtenus sont à interpréter en tant que concentrations de paramètres indicateurs dont la nécessité de surveillance doit être discutée par l’expert et ne nécessitent pas de manière systématique de délimitation, d’étude de risques, ….
[1] Annexe XIV du Code de l’Eau : normes de qualité des eaux souterraines aux fins de l'évaluation de l'état chimique d'une masse d'eau souterraine ou d'un groupe de masses d'eau souterraine.
[2] Annexe 4B de l’AGW fixant les conditions sectorielles d'exploitation des CET du 27/02/2003 : paramètres à contrôler et seuils de déclenchement.
[3] Annexe XXXI du Code de l’Eau : valeurs paramétriques microbiologiques et chimiques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine. Partie A : paramètres microbiologiques.
Glossaire
ACISEE (Code de l’Eau, art. R.198) : Attestation de Conformité des Infrastructures de Stockage des Effluents d’Elevage. Cette attestation est délivrée par l’Administration après une visite des infrastructures de stockage des effluents à la ferme. L’administration s’assure que les infrastructures de stockage des effluents soient correctement dimensionnées et correctement utilisées afin qu’aucun écoulement d’effluent ne se déverse dans le milieu extérieur. L’objectif de ces contrôles est bien la protection des eaux contre la pollution par les nitrates.
AGW : Arrêté du Gouvernement wallon
BREF : Best available techniques REFerence Document
CMTD : Conclusions sur les meilleures techniques disponibles
GREO : Guide de référence pour l’étude d’orientation
GREC : Guide de référence pour l’étude de caractérisation
GRER : Guide de référence pour l’étude de risques
FT : Fonctionnaire technique
IED : Industrial Emission Directive
IPPC : Integrated Pollution Prevention and Control
PSA : Paquet standard d’analyses
SPP: Source potentielle de pollution