Mesures de gestion immédiates (Article 80)
Mesures de Gestion Immédiates
Le décret sols 2018 prévoit des dispositions spécifiques permettant d’agir rapidement sur une pollution, sous le conseil d’un expert agréé, dans certaines conditions. Il s’agit des mesures de gestion immédiates (art. 80). Il en existe deux variantes :
- mesures de gestion immédiates dans le cadre de découvertes fortuites de pollution en cours de chantier autorisé (MGID) ;
- mesures de gestion immédiates dans le cadre d’accident (MGIA).
Dans quelles situations et à quelles conditions peut-on appliquer les mesures de gestion immédiates ?
Les conditions à respecter pour pouvoir appliquer ces mesures de gestion immédiates sont les suivantes, dans tous les cas :
- l’administration doit être prévenue immédiatement ;
- les délais prévus par les procédures classiques du décret sols sont incompatibles avec la situation rencontrée ;
et pour les MGID :
- la pollution ne pouvait être raisonnablement attendue
Lorsque la découverte fortuite a lieu sur un terrain repris en couleur pêche ou lavande à la BDES, la MGID n’est en principe pas permise, sauf si le titulaire parvient à démontrer qu’il ne pouvait raisonnablement pas connaître l’existence de la pollution ou, lorsque le terrain est repris en couleur pêche au terme d’une procédure conforme aux dispositions légales, qui n’a pas mis en évidence cette pollution.
Comment mettre en œuvre cette procédure ?
- Désigner un expert agréé.
La liste des experts agréés permet de choisir un expert.
- Prévenir l’administration
Le formulaire annexe 10 dûment complété par la personne qui découvre la pollution et en assure la gestion, doit être envoyé par mail dans les plus brefs délais dès la désignation de l’expert.
Dans les 10 jours, le titulaire reçoit de la part de l’administration l’autorisation (MGID) ou la prise d’acte (MGIA) d’appliquer les mesures de gestion immédiates. Ce document reprend le numéro de dossier à l’administration.
- Mettre en œuvre les MGI sur conseil de l’expert
L’expert est chargé de mettre en place toutes les mesures utiles pour éviter ou réduire les dangers et risques immédiats, de mener sans délai toutes les investigations nécessaires et de mettre en œuvre les actes et travaux d’assainissement afin de gérer immédiatement la pollution.
- envoyer une évaluation finale, accompagnée d’un droit de dossier de 250 euros, à la DAS
Au terme des travaux, un rapport d’évaluation finale spécifique, réalisé par l’expert agréé, est envoyé à l’administration. Ce rapport suit les recommandations du document " Annexe au Guide de Référence pour L’Evaluation Finale - Consignes de rapportage pour l’évaluation finale - Mesures de Gestion Immédiate "
Quels sont les objectifs de cette procédure ?
Les objectifs d’assainissement à atteindre sont ceux définis pour la pollution nouvelle, c'est-à-dire selon les cas :
- 80 % de la valeur seuil ;
- au niveau de la concentration de fond lorsque celle-ci est supérieure à la valeur seuil ;
- la valeur particulière lorsque les polluants dépassent la valeur particulière représentative d’une pollution résiduelle définie dans une étude ou évaluation finale antérieure dûment approuvée.
Par ailleurs, les mesures de gestion immédiates doivent permettre une élimination de la pollution au sens du décret. En l’occurrence, les mesures de type neutralisation, immobilisation ou confinement des pollutions sont dès lors exclues.
Comment se clôture la procédure ?
Dans les 30 jours après avoir reçu le rapport d’évaluation finale après travaux, l’administration décide :
- de délivrer au titulaire un certificat de contrôle du sol (CCS) qui :
- constate que l'assainissement a été effectué conformément aux dispositions du présent décret ;
- impose, le cas échéant, des mesures de sécurité ;
- constate, le cas échéant, la pollution résiduelle ;
- de déclarer l'évaluation finale non-conforme ;
- de solliciter des documents complémentaires ;
- d'ordonner une contre-expertise à charge du titulaire ;
- de refuser la délivrance du certificat de contrôle du sol.
Lorsque le rapport d’évaluation finale ne concerne qu’une partie de parcelle cadastrale et que les polluants concernés par la MGI, la portée du CCS est réduite à cette partie de parcelle et à ces polluants.