Article 64
L’article 64 du décret sols
Lorsque qu’une personne a l’intention de réaliser sur un terrain un projet qui nécessite un permis d’urbanisme, un permis d’environnement ou un permis unique et que les travaux envisagés impliquent également des actes et travaux d’assainissement, il y a lieu d’introduire une demande de permis unique ayant pour objet conjoint le projet soumis à permis et les actes et travaux d’assainissement. La demande de permis unique contiendra donc, en sus des documents habituels, le projet d’assainissement au sens du décret sols.
Au terme de la procédure de délivrance du permis, le demandeur recevra donc un permis unique visant son projet et comportant les conditions relatives à la mise en oeuvre du projet d’assainissement. Ce cas de figure est rencontré lorsque les études (orientation et caractérisation) ont été réalisées préalablement et approuvées par l’administration avec la conclusion qu’il y a lieu de réaliser un projet d’assainissement. Il y a donc lieu d’anticiper la réalisation des études dans le cadre d’un projet sur un terrain potentiellement pollué.
Dans ce cas, préalablement au dépôt du permis unique comportant un projet d’assainissement, le demandeur est invité à prendre contact avec le DSD (DAS) afin de valider préalablement et de façon informelle la recevabilité du projet d’assainissement. Au cas où le demandeur n’effectue pas cette démarche préalable, le DSD ne peut s’engager à garantir la recevabilité du dossier de demande pour ce qui concerne le volet du permis unique lié au projet d’assainissement.